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Le blog de T-H-A

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Des droits, toujours des droits. Parlons-en !


Le VIH est-il un poison ?

Publié par T-H-A sur 12 Mai 2011, 16:35pm

Catégories : #Digressions juridiques

 

          C'est bien la question que l'on peut se poser parfois. Par le biais d'un réseau social bien connu, j'ai eu vent de cette information. Ce genre de cas est bien connu de la chronique judiciaire et des étudiants en droit pénal puisqu'il est un exemple typique de la difficulté d'appliquer une règle de droit. Un homme, se sachant porteur du virus du VIH décide d'avoir des rapports sexuels non protégés avec une femme.

 

           Comment faire pour qualifier les faits, c'est à dire y rattacher une infraction ?

Normalement, le juriste doit raisonner en entonnoir : on est en présence d'une atteinte aux personnes. On va donc écarter les atteintes aux biens. Cela va sans dire, mais les choses se compliquent parfois dans le cas des vols avec violence par exemple. La victime est décédée, on va donc devoir se demander si on est en présence d'un homicide, s'il est volontaire ou non. Ainsi, on aura affaire à deux types d'éléments : l'élément intentionnel et l'élément matériel. Ce dernier est établi quand on aura réussi à prouver que les actes rentrent bien dans le cadre des textes pénaux. Par exemple, le vol est la soustraction de la chose appartenant à autrui. Dans ce cas, il faut se demander si la chose appartenait bien à quelqu'un, et si elle a bien été soustraite.

L'élément intentionnel suppose quant à lui la réunion de deux éléments : la connaissance du caractère répréhensible de l'acte, et la volonté d'accomplir quand même les éléments de l'infraction. Dans l'exemple précédent, si je sais que voler est interdit, mais que je croyais (en toute bonne foi cela va sans dire) que l'objet en question était à moi ou n'appartenait à personne, l'infraction ne saurait être constituée.

 

           Revenons donc à notre exemple, et commençons par l'élément matériel. Notre Casanova toxique a administré une substance à la victime, en l'occurence le VIH, par le biais d'un rapport sexuel. Il ne pouvait ignorer (sauf preuve du contraire mais ce sera à lui de le prouver) que ce virus est mortel en l'état actuel de la recherche scientifique. On peut alors se poser la question de la façon suivante : soit son intention était d'administrer la mort, soit il s'agit d'une faute d'imprudence. Cela veut dire que dans le deuxième cas, il n'y aurait qu'un comportement certes moralement irresponsable, mais sur le plan pénal moins grave qu'une intention homicide. La loi en effet punit plus sévèrement la personne qui se sert d'une voiture pour écraser sciemment autrui, que celle qui a dérapé dans un virage et percuté un passant.

Que retenir alors ? On peut penser assez directement à l'empoisonnement. En effet, celui-ci suppose l'administration d'une substance mortifère. Or, le VIH est parmi les substances les plus mortelles au monde. La discussion, qui reste toujours très vive sur le sujet, est sur l'intention. Considère-t-on qu'il faut avoir l'intention d'administrer un produit, ou celle de tuer ? La nuance est subtile, mais en droit pénal elle coûte 30 ans de réclusion. Les juges face à ce problème notamment dans l'affaire du sang contaminé, ont jugé qu'il fallait que le parquet rapporte la preuve de cette intention. On peut en débattre pendant des heures, moi en ce qui me concerne je serais plus en faveur de la théorie de l'empoisonnement. En effet, la distinction entre élément matériel et intentionnel est très jolie sur le papier, mais elle a ses limites. C'est quasiment exclusivement à partir des faits que l'on peut en déduire l'intention.

            Exit donc l'empoisonnement. Qu'en est-il de l'homicide volontaire ? Et bien il existe un principe général du droit : la loi spéciale déroge à la loi générale. Ce qui veut donc dire que si un texte dit qu'on n'a pas le droit de chanter sous la douche, qu'un autre punit plus durement le fait de chanter la danse des canards sous la douche sous la douche, et que quelqu'un est poursuivi pour le deuxième fait, on suivra le deuxième texte. Ce principe est posé par notre déclaration des droits de l'homme de 1789 entre autres, et vise à protéger les citoyens contre les textes trop généraux et arbitraires. Ainsi, il faut écarter l'homicide volontaire dans notre affaire.

L'homicide involontaire ne peut être retenu non plus, puisque comme on l'a vu l'intention en l'affaire est plus forte que la simple négligence. Il savait qu'il avait le VIH, il n'a pas simplement eu des rapports à risque avec d'autres puis aurait omis de faire le test de dépistage.

          Il ne reste donc plus que la mise en danger d'autrui. Mais celle-ci ne consiste que dans le fait d'exposer quelqu'un à un risque. Or, on n'en est plus au stade de l'exposition à un risque, puisque il y a eu un dommage, en l'occurrence la mort de la victime.

          Il ne reste donc plus que l'administration de substance nuisible à autrui. Le texte n'est pas satisfaisant, car je ne pense pas que le terme de nuisible suffise à caractériser le VIH ...

Faut-il y voir une preuve de laxisme des juges comme on peut l'entendre parfois ? Je pense plutôt que ce cas de figure n'est pas vraiment prévu par la loi, et que les juges liés par le principe d'interprétation stricte de la loi pénale se voient obligés d'en donner une application bancale, à la fois sur le plan moral mais également sur le plan juridique.

 

      Maintenant, une petite précision pour terminer : comme il s'agit d'un délit et plus particulièrement d'atteintes envers les personnes, cette infraction serait susceptible de rentrer dans le cadre de la réforme des jurys populaires de tribunaux correctionnels. Vous arriverez sans peine à imaginer la difficulté que peut avoir un citoyen ordinaire devant ce genre de questions, et l'influence qu'il pourra avoir sur un juge professionnel ...

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